Art. 3. - La rémunération de l'agent en congé spécial qui exerce une activité rémunérée pendant la durée de ce congé est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 2 :
1o D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ;
2o De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ;
3o Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette somme ;
4o Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette somme ;
5o Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.