Art. 5. - Le point 2o de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 2o Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.
« En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EAT associée à un ELISA.
« En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée. »