Jurys des examens professionnels
Ces jurys, organisés conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 avril 2001 susvisé, sont constitués ainsi qu'il suit :
1o Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique :
Un jury est institué au niveau académique pour chacune des sections et, éventuellement, options de l'examen professionnel. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
2o Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive :
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
3o Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs de lycée professionnel :
Un jury est institué au niveau académique pour chacune des sections et, éventuellement, options de l'examen professionnel. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
4o Examen professionnel permettant le recrutement de conseillers principaux d'éducation :
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
5o Examen professionnel permettant le recrutement de conseillers d'orientation-psychologues :
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale-inspecteurs de l'orientation et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 27 avril 2001 susvisé, le recteur d'une académie est chargé par le ministre chargé de l'éducation d'organiser l'examen professionnel pour plusieurs académies, ce même recteur nomme le président du jury interacadémique.