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Article (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Article (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Art. 15. - Il est interdit :

1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2o De déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4o De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;

5o De transporter des armes à feu dans la réserve sauf dans les zones C et D, sur l'Approuague, sur le canal de Kaw et sur la rivière de Kaw à l'amont de sa confluence avec le canal ; dans les zones précitées, à l'exception de la zone C, les armes devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;

6o De transporter des espèces animales non domestiques vivantes ou mortes (à l'exception des poissons) dans la réserve sauf dans les zones C et D, sur l'Approuague, sur le canal de Kaw et sur la rivière de Kaw à l'amont de sa confluence avec le canal.

Dans la zone D, le transport des caïmans est interdit, à l'exception des caïmans pris accidentellement dans les filets de pêche, autres que les caïmans noirs, sous réserve que les spécimens ainsi capturés soient transportés entiers ;

7o De faire des feux, sauf pour les camps de gardiennage, d'entretien, de suivi scientifique de la réserve naturelle et pour les brûlages de savanes autorisés, conformément à l'article 14 ci-dessus.