Art. 8. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de mutiler, de détruire, de capturer ou d'enlever des animaux d'espèces non domestiques, sauf à des fins de protection des espèces, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, et sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret ;
3o De troubler ou de déranger les animaux, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, ou sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret. Sur les lieux de pontes des tortues et pendant toute la période de pontes, les éclairages sous quelque forme que ce soit, y compris les flashes, ainsi que les éclairages de la plage, des rues et des bâtiments sont interdits. Le préfet arrête, après avis du comité consultatif de gestion, la période et les modalités de ces interdictions ;
4o De détruire, d'altérer ou de dégrader des milieux particuliers aux animaux d'espèces non domestiques présents dans la réserve.