Article (Arrêté du 14 octobre 1997 portant homologation de dispositions du règlement général du conseil des marchés financiers)
A N N E X E
règlement général du conseil des marchés financiers
TITRE II
les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier
Les services d'investissement, services assimilés
et services connexes
Section 1
Dispositions générales
Article 2-1-1
I. - Relèvent du présent règlement général les conditions d'exercice :
1o a) De l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) De l'activité d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) De l'activité de négociation pour compte propre ;
d) De l'activité de placement et prise ferme,
lorsque ces services d'investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à titre de profession habituelle ;
2o a) De l'activité de tenue de compte ;
b) De l'activité de compensation,
ces activités étant qualifiées de « services assimilés » au sens du présent règlement général ;
3o De l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, cette activité étant qualifiée de tenue de compte-conservation au sens du présent règlement général.
II. - Relèvent en outre du présent règlement général les conditions d'exercice des services connexes suivants, lorsque ces services connexes sont exercés en complément d'activité de services d'investissement :
a) L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;
b) L'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
c) L'activité consistant à fournir des services liés à la prise ferme ;
d) L'activité consistant à fournir des services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
e) L'activité de location de coffres-forts.
Article 2-1-2
Sont habilités à exercer tout ou partie des activités visées aux 1o et 2o du I de l'article 2-1-1 du présent règlement général :
1o Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ;
2o Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, tels que définis à l'article 44-I de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 ;
3o Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement tels que définis à l'article 47-II de la loi précitée.
Pour l'application du présent règlement général, ces personnes sont qualifiées de « prestataires habilités ».
Section 2
Les services d'investissement
Article 2-1-3
Exerce l'activité de réception et transmission d'ordres pour compte de tiers tout prestataire de services d'investissement qui, pour le compte d'un donneur d'ordres, transmet à un prestataire habilité, en vue de leur exécution, des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1o Lorsqu'un prestataire de services d'investissement confie à un mandataire agissant à titre exclusif, au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerce dans le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ;
2o Une société ayant la qualité d'émetteur peut effectuer pour le compte de ses actionnaires une activité de transmission d'ordres, dans la mesure où les titres desdits actionnaires sont inscrits sous la forme nominative dans ses livres.
Lorsque l'activité de réception et transmission d'ordres est l'unique activité exercée par un prestataire de services d'investissement, ce dernier ne peut bénéficier des dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement.
Article 2-1-4
Exerce une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers tout prestataire habilité qui, en qualité de courtier, mandataire ou commissionnaire, agit pour le compte d'un donneur d'ordres en vue de réaliser une transaction sur instruments financiers.
Dans le cas d'une activité de courtage, l'ordre n'est exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le courtier, ont manifesté leur consentement sur les termes de la transaction.
Le prestataire habilité qui exécute les ordres peut être différent du prestataire habilité qui compense et procède au dénouement des opérations.
Article 2-1-5
Exerce une activité de négociation pour compte propre tout prestataire habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte. Cette activité ne constitue un service d'investissement que lorsqu'elle est exercée en dehors de ses opérations de trésorerie ou de prise de participation.
Article 2-1-6
Exerce une activité de placement tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers.
Exerce une activité de placement garanti tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant et lui garantit un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés.
Exerce une activité de prise ferme tout prestataire de services d'investissement qui souscrit ou acquiert directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur placement auprès de clients.
Section 3
Les services assimilés : tenue de compte et compensation
Article 2-1-7
Exerce une activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de donneurs d'ordres.
Article 2-1-8
Exerce une activité de compensation d'instruments financiers tout prestataire habilité qui, en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, tient et dénoue les positions enregistrées par ladite chambre.
Section 4
Les services connexes
Article 2-1-9
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit l'un ou plusieurs des services connexes visés à l'article 5 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, en complément de services d'investissement, il est tenu de respecter l'ensemble des dispositions du présent règlement général.
Chapitre II
Les conditions d'exercice des services d'investissement,