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Article (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)

Article (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)

Art. 26. - L'agent comptable de l'établissement est le receveur régional des douanes de Paris. Les comptables secondaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des douanes après agrément du ministre chargé du budget.