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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 18

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 tervicies. - I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.

« Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.

« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.

« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts sont transférées sous un article 217 undecies nouveau et ainsi modifiées :

1° Au I, dans le premier alinéa, les mots : « ou assujetties à un régime réel d'imposition » sont supprimés et les mots : « au montant total des investissements productifs réalisés » sont remplacés par les mots : « au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent » ; dans le deuxième alinéa, le montant : « 30 000 000 F » est remplacé par le montant : « 10 000 000 F » ;

2° Le III bis, le III quater et le IV bis sont abrogés ;

3° Au II, dans le deuxième alinéa, le montant : « 30 000 000 F » est remplacé par le montant : « 10 000 000 F » ;

4° Au III ter :

- à la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1997 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1998 » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « il est réalisé, », sont insérés les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département, » ;

- au dernier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : « elle entend bénéficier de la déduction fiscale » sont remplacés par les mots : « la déduction fiscale est pratiquée » ;

5° Au V, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « décret en Conseil d'Etat ».

III. - Les dispositions de l'article 238 bis HC du code général des impôts sont transférées sous un article 217 duodecies nouveau et ainsi modifiées : les mots : « article 238 bis HA » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies ».

IV. - L'article 199 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 :

- au e du deuxième alinéa, les mots : « article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » ;

- au septième alinéa, les mots : « article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles. »

V. - Dans le 3 de l'article 223 L du code général des impôts, la référence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence : « 217 undecies ».

VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1o et au 3o du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.

VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

VIII. - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.