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Article (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 4. - Sont électeurs les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3o), (4o) et (5o) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.