Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants :
1o Dix-huit professeurs des universités - praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;
2o Neuf maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;
3o Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants ;