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Article (Arrêté du 10 décembre 1997 fixant les modalités des consultations du personnel pour le renouvellement des comités techniques paritaires des établissements publics chargés des parcs nationaux et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux)

Article (Arrêté du 10 décembre 1997 fixant les modalités des consultations du personnel pour le renouvellement des comités techniques paritaires des établissements publics chargés des parcs nationaux et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux)

Art. 3. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.