Art. 6. - Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est fixé de façon que, au cours d'une année donnée, le total des redevances perçues au titre de ce terme par Réseau ferré de France ne dépasse pas 7 % du total des redevances perçues sur l'ensemble du réseau au titre des trois termes prévus à l'article 4 du même décret.