Art. 3. - Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix kilométrique DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue sur la section élémentaire considérée.
Le prix kilométrique DC est uniforme sur l'ensemble des sections élémentaires composant le réseau ferré national. Il peut être modulé pour tenir compte du type de convoi ou de trafic et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de trafics et aux différents tonnages dépasse 5.
Le prix kilométrique DC peut être modulé de façon non discriminatoire selon le mode de traction utilisé (traction autonome sur une section non électrifiée, traction autonome sur une section électrifiée, traction électrique) sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents modes de traction dépasse 2.
Le prix kilométrique DC peut être majoré de façon non discriminatoire en cas d'inclusion dans une circulation de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières, par l'application d'un coefficient de majoration dont la valeur ne peut excéder 2.