Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
- dès la publication du présent décret aux stations-service nouvelles, d'un débit d'essence prévu supérieur à 3 000 mètres cubes par an dont le récépissé initial de déclaration ou l'autorisation initiale, requis par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, est postérieur à la publication du présent décret ;
- à compter d'un délai d'un an après sa publication, aux stations-service existantes d'un débit d'essence supérieur à 4 500 mètres cubes par an ;
- à compter d'un délai de dix-huit mois après sa publication aux stations-service existantes d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- par dérogation aux dispositions de l'article 3-I en ce qui concerne les stations-service dont le débit d'essence aura dépassé 3 000 mètres cubes en l'an 2000, à la date du 30 septembre 2002 est substituée la date du 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.