Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 26 février 1976 susvisé, les postes définis ci-après ouvrent aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui les occupent ou viennent à les occuper la vocation à l'emploi de chef d'arrondissement dans lequel ils peuvent être nommés.