Art. 1er. - Entre l'article 49 et l'article 50 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé, il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - Le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet du département dans lequel l'étudiant a accompli sa formation, sur leur demande, aux étudiants sages-femmes qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme d'Etat.
« Ces étudiants doivent cependant, à la date de leur demande, avoir effectué et validé dans des structures extra-hospitalières, sous la responsabilité du directeur d'une école d'auxiliaires de puériculture, trois mois de stages spécifiques qui figurent au programme de formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Tout stage non validé peut être recommencé une fois. »