Art. 8. - L'article 18 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - A l'issue du concours, pour que son admission dans une école soit effective, chaque candidat doit fournir un dossier administratif comportant les pièces suivantes :
« - une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente, s'il est de nationalité étrangère ;
« - un certificat de scolarité de sa dernière année de formation ;
« - la copie de son baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent s'il est de nationalité étrangère ;
« - un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien. »