Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit :
« - mathématiques (coefficient 1) ;
« - physique et chimie (coefficient 1) ;
« - langue vivante (coefficient 1) ;
« - entretien avec un jury (coefficient 1).
« Le programme des connaissances des épreuves orales de mathématiques et de physique et chimie est le programme de la filière de première année correspondant à l'épreuve écrite spécifique passée par le candidat. »