Article (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Collioure >>)
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les vins rouges ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après un délai de conservation de neuf mois minimum et au plus tôt le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins rosés sont libérables au 1er décembre suivant la récolte. »