Art. 2. - Est interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure, à l'exception :
- des piles alcalines au manganèse contenant au plus 0,05 % en poids de mercure, à condition qu'elles soient destinées à un usage prolongé dans des conditions extrêmes : températures inférieures à 0 oC ou supérieures à 50 oC, expositions à des chocs, et qu'elles fassent l'objet d'un marquage spécifique ;
- des piles alcalines au manganèse de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton.