Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Art. 6. - Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par le service juridique et technique de l'information et de la communication, sous le contrôle d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la communication.