Article (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 4. - La rémunération prévue à l'article 2 précédent est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.