Articles

Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 12. - L'article 91 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :

1o Au 1o, les termes : « 17,45 % » et « 5,50 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 12,70 % » et « 0,75 % » ;

2o Au 2o, les termes : « 17,45 % » sont remplacés par les termes : « 12,70 % » ;

3o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

« a) De 0,50 % pour :

« - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

« - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

« - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

« b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

« c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1o de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

« Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

« a) Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :

« - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

« - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

« - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

« b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

« c) Celui fixé au 1o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

« d) Celui fixé au 3o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

« e) Celui fixé au 4o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1o de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret. »