Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 24 315 F par an à compter du 1er janvier 1998 ;
b) Pour les couples mariés, à 40 048 F par an à compter du 1er janvier 1998.