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Article (Décision du 2 juin 1997 relative au traitement automatisé mis en oeuvre pour la surveillance de l'épidémie de sida à partir des déclarations obligatoires des cas de sida)

Article (Décision du 2 juin 1997 relative au traitement automatisé mis en oeuvre pour la surveillance de l'épidémie de sida à partir des déclarations obligatoires des cas de sida)

Art. 2. - Les informations collectées et conservées qui font l'objet du traitement automatisé sont les suivantes :
- initiale du nom et initiale du prénom, sexe, date de naissance, code OMS de la nationalité, département et pays de domicile, code INSEE de la catégorie professionnelle ;
- date de première sérologie positive, date du diagnostic de sida, nature de la (ou des) pathologie(s) d'entrée dans le sida, nombre de lymphocytes CD 4 au diagnostic et date de la mesure, mention d'un traitement antirétroviral,
statut vital du malade et date du décès éventuel ;
- mode de contamination probable et, en cas de contamination hétérosexuelle présumée, origine géographique du patient et mode de contamination probable du partenaire ;
- nom du médecin déclarant et lieu d'exercice.