Art. 23. - Chaque conseil des études :
1o Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;
2o Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;
3o Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
4o Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;
5o Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;
6o Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.