Art. 4. - L'Institut national d'horticulture assure, notamment par l'intermédiaire de ses écoles, les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisés. L'INH et les écoles qui le constituent forment des ingénieurs spécialistes des domaines de l'horticulture et du paysage.
Chapitre II
Organisation administrative