Article (Décret no 97-1234 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 4. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 p. 1 000 du montant des recettes encaissées mentionnées à l'article 3 du présent décret.