Art. 3. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements comprend, outre le président du comité du label :
- un représentant du Conseil national du patronat français ;
- un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des syndicats de salariés ;
- le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent ou son représentant ;
- le chef du service enquêteur ou son représentant.