Art. 7. - Le jury, présidé par un directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend :
- des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.