Art. 24. - L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
Ne peuvent être admis dans les salles de jeux les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniforme, sauf dans les cas où ceux-ci agissent dans le cadre de la police judiciaire.
L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.
TITRE II
LES FETES FORAINES, LES FETES TRADITIONNELLES
ET LES LOTERIES