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Article (Saisine complémentaire à la saisine du 3 décembre 1997, présentée par plus de soixante députés, en date du 4 décembre 1997, et visée dans la décision no 97-393 DC)

Article (Saisine complémentaire à la saisine du 3 décembre 1997, présentée par plus de soixante députés, en date du 4 décembre 1997, et visée dans la décision no 97-393 DC)

III. - Sur les prélèvements sociaux effectués sur les produits

du patrimoine et les produits du capital

L'article 9 substitue aux deux prélèvements de 1 % effectués sur les revenus de placements à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire un prélèvement de 2 %.

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposables par voie de rôle et des plus-values de cession mobilière, le prélèvement de 1 % au profit de la CNAVTS est maintenu et un nouveau prélèvement complémentaire de 1 % destiné à la CNAF, nonobstant le maintien du prélèvement initial de 1 % resté autonome ou intégré au taux de l'impôt, est créé.

Ainsi, les produits en cause se trouvent soumis à trois points de prélèvements complémentaires.

13. L'article 6 introduit une discrimination entre les revenus des capitaux mobiliers, sans aucune justification.

Les parlementaires n'ont pas été informés, tout au long de la discussion du projet de loi, du fait que certains revenus de capitaux mobiliers seraient soumis à trois points de prélèvement et d'autres à deux points.

Dès lors, les parlementaires n'ont pu prendre conscience de la rupture de l'égalité instituée par l'article 9.

Ce défaut d'information a empêché le législateur de remplir correctement sa mission.

14. Cette inégalité de traitement a d'ailleurs été constatée par le Gouvernement lui-même qui, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 1998 actuellement en cours, a proposé de supprimer un point de prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers imposés par voie de rôle, dividendes pour l'essentiel (Débats, Assemblée nationale, 3e séance du 17 novembre 1997, p. 6007).

Toutefois cette réparation n'est que partielle :

Elle ne concerne pas les plus-values de cession de valeurs mobilières, qui restent frappées d'un prélèvement de trois points, alors que la différence économique et financière entre dividendes et plus-values est des plus ténues ;

Elle ne concerne pas l'année 1997 au titre de laquelle les dividendes comme les plus-values seront frappés de trois points de prélèvements.

15. Le Parlement n'a pas été en mesure d'apprécier de manière objective et rationnelle les conséquences de la rupture d'égalité de traitement des revenus de capitaux mobiliers, à laquelle conduit l'article 9 : les produits à risque (actions), supportant un point supplémentaire de prélèvement, par rapport aux produits de taux moins risqués (essentiellement les obligations et les titres de créances).

(Liste des signataires : voir décision no 97-393 DC.)