Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin)
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest en date du 19 novembre et de la commission d'action sanitaire et sociale dûment mandatée du 6 décembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de l'association régionale des caisses de Mutualité sociale agricole du Limousin en date du 27 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du Limousin en date du 5 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Corrèze ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Creuse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ;
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie, représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de Mutualité sociale agricole du Limousin, représentée par le directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Creuse, habilité à cet effet ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du Limousin, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier