Art. 1er. - Afin d'établir, de procéder au réexamen ou de réviser le programme d'action à mettre en oeuvre dans des zones vulnérables définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé, ou dans chaque partie de zone vulnérable, le préfet organise la concertation entre les diverses parties concernées par la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Il réunit, à cet effet, un groupe de travail qui comprend les représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat concernés, de la chambre d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales concernées, de l'agence de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans ce domaine.