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Article (Décret no 97-1227 du 26 décembre 1997 portant modification du régime fiscal du bénéfice consolidé)

Article (Décret no 97-1227 du 26 décembre 1997 portant modification du régime fiscal du bénéfice consolidé)

Art. 1er. - L'article 116 ter de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :

I. - Les deuxième et troisième alinéas deviennent respectivement les cinquième et sixième alinéas.

II. - Après le premier alinéa sont insérés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :

« Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.

« Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.

« Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation. »

III. - Au cinquième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».