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Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Art. 18. - La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales comprend :

1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;

2o Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

3o Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

4o Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.

En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

Chapitre II

Le directeur départemental

des services d'incendie et de secours