Article (Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes)
Art. 27. - Les canalisations de chlore sortant de l'enceinte de confinement sont munies d'organes d'isolement placés à l'intérieur de l'enceinte et aussi près que possible de celle-ci. Ces organes d'isolement sont manoeuvrables à distance.