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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 26. - Les articles 2, 4, 11 et 16 du décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 2, après le mot : « exercent », sont ajoutés les mots : « selon leur spécialité ».

II. - A l'article 4, les mots : « par option » sont remplacés par les mots : « par spécialité ».

III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rééducateur territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »

IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. »