Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 21 novembre 1996 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 10. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête, par filière, la liste de classement des candidats définitivement admis. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Lorsque le nombre de candidats admis dans une filière est inférieur au nombre de places offertes dans cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière. »