Art. 10. - L'article 21 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o La partie de la contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition destinée aux fonds d'assurance formation nationaux prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ; ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine, après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, le montant et les modalités des reversements effectués par l'établissement public aux fonds d'assurance formation des chambres de métiers jusqu'au 31 décembre 1998. »