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Article (Décret no 97-1073 du 20 novembre 1997 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne)

Article (Décret no 97-1073 du 20 novembre 1997 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne)

Art. 4. - La taxe perçue sur les quantités de raisins récoltés est supportée selon les modalités ci-après :
1o Lorsqu'il y a vente de raisin, la taxe est supportée pour partie par les récoltants et pour partie par les négociants sans que la part assignée à l'une des deux catégories de redevables puisse excéder les trois cinquièmes du montant de la taxe due ;
2o Lorsqu'il n'y a pas vente de raisin, la taxe est supportée par les récoltants sur les raisins qu'ils conservent et par les négociants propriétaires de vignobles sur les raisins qu'ils récoltent.
Le montant de la taxe peut être différent selon les cas visés au premier alinéa du présent article. Les montants effectifs sont fixés selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume estimé de la récolte et dans une limite qui ne peut excéder 0,15 F par kilogramme de récolte.