Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :
a) A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
b) Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.