Article (Arrêté du 19 décembre 1997 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration)
Art. 7. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.