Art. 1er. - En application du décret du 26 décembre 1997 susvisé, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1998, à 1,5 pour mille montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières.