Art. 14. - La déclaration annuelle d'élaboration des eaux-de-vie de cidre en appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » prévues à l'article 7 du décret du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :
- un carnet de pressurage prévu à l'article 4 ;
- une déclaration de distillation précisant :
- les volumes de cidre et/ou de poiré mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;
- les volumes d'eaux-de-vie obtenus et leur titre alcoométrique.