Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux corps des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon sans conservation d'ancienneté.