Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée de 4 ans. La durée de leur mandat peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour une durée n'excédant pas six mois.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
Chapitre II
Les listes d'emplois de la liste d'aptitude