Article XI
En cas d'accès de toute personne non habilitée, de divulgation, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction, de diffusion, de perte effective d'informations et matériels classifiés, la Partie destinataire procède à une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, et informe sans retard la Partie d'origine de ces faits ainsi que des mesures prises conformément à la législation de son Etat.
Cette notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète du dommage subi.