Art. 9. - Le dépouillement du scrutin s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Sont mises à part et sont considérés comme nuls :
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 contenant plusieurs bulletins désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins raturés, déchirés, comportant des mentions ou des signes distinctifs.
b) Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même envelope no 1 et désignant la même organisation syndicale.