Article 14
I. - L'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Les dispositions du présent I sont applicables aux contributions versées à compter du 1er janvier 1996.
II. - A l'article L. 137-2 du même code, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Les dispositions du présent II sont applicables aux contributions versées à compter du 1er janvier 1998.
III. - Aux articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code, les mots : « à la date de publication de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ».