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Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 14

I. - L'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

Les dispositions du présent I sont applicables aux contributions versées à compter du 1er janvier 1996.

II. - A l'article L. 137-2 du même code, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Les dispositions du présent II sont applicables aux contributions versées à compter du 1er janvier 1998.

III. - Aux articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code, les mots : « à la date de publication de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ».